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Ces résumés sont publiés par LESDPS Éditions, dans les Recueils pratiques de jurisprudence des Dossiers de la Protection Sociale n°1 à 24.

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Chers lecteurs,

Nous avons le plaisir de vous présenter, à travers ce 25ème numéro des DPS, une nouvelle sélection de décisions de jurisprudence relatives à l’année 2010. Ces décisions viennent compléter le numéro des DPS paru en avril 2011.

Nous reproduisons également, comme chaque année, des extraits du rapport annuel de la Cour de cassation. Ce rapport consacre une étude au « droit de savoir », constatant la multiplication des obligations d’information introduites dans le domaine du contrat par l’effet de la loi ou de la jurisprudence.

Ces obligations, si elles participent d’un objectif de transparence, peuvent être particulièrement exigeantes dans leur formalisme et se révéler parfois difficiles à satisfaire par les professionnels.

En Assurance vie, les premières décisions relatives au formalisme de l’information précontractuelle modifiée par la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, dite loi DDAC, viennent d’être rendues par des juridictions de première instance.

Si l’assureur a désormais la possibilité de remettre un seul document dès lors qu’un encadré dont le contenu est réglementé, est inséré au début du document, les premières décisions font craindre une grande insécurité juridique dans la distribution des contrats d’assurance vie en unités de compte.

En effet, un assureur s’est vu condamné à restituer le montant des primes versées sur un contrat en unités de compte dont le montant de l’épargne avait fortement baissé, pour avoir mentionné dans l’encadré le terme de « capital garanti » au lieu de « montant investi » et avoir précisé le point de départ du délai à partir duquel le rachat devait être versé à l’assuré.

Les magistrats apprécient de façon très stricte le contenu des informations devant figurer dans l’encadré, celles-ci devant être communiquées sans comporter d’informations supplémentaires, quant bien même elles participent à une meilleure information, en ne pouvant substituer une terminologie à une autre, et dans l’ordre indiqué par le texte réglementaire.

Aussi, sur le terrain de la prescription, la Cour de cassation a indiqué le 7 juillet 2011 que le point de départ de l’action engagée par le souscripteur du contrat en restitution des sommes versées, devait être arrêté à la date de refus de restitution des fonds opposé par l’assureur à l’assuré.

Pourtant, si l’exercice de la faculté de renonciation après le délai de trente jours est justifié par le non respect du contenu et de la forme de l’information précontractuelle, le point de départ devrait être arrêté au jour où l’assuré a eu connaissance de ce manquement ou encore au jour où l’assuré peut renoncer au contrat, soit, à la souscription lors de la remise des documents, comme a pu le juger une cour d’appel dans une récente décision (CA Colmar, 24 juin 2011) et non 10 ans voire 15 ans après la souscription du contrat à la date où l’assuré, dont l’épargne a diminué du fait des marchés, se voit refuser le remboursement des primes par l’assureur.

Enfin, la Cour de cassation a jugé récemment que les conditions n’étaient pas remplies pour soumettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative aux conditions de mise en œuvre du droit de renonciation au contrat tant dans le cadre de la législation antérieure qu’à la suite de la loi DDAC.

En effet, la Cour de cassation, restant fidèle à sa jurisprudence, a estimé le 13 janvier dernier que cette question ne présentait pas un caractère sérieux, dès lors que le dispositif mis en œuvre répond notamment à un objectif de protection du consommateur et que le mécanisme de restitution des primes versées présente un caractère effectif, proportionné et dissuasif.

Il faut bien avouer que nous avions peu d’espoir de voir la Cour de cassation transmettre au Conseil constitutionnel cette question, laissant ainsi cette faculté de renonciation, comme l’un des derniers droits discrétionnaires insusceptibles d’abus, subsister dans l’ordre juridique, de façon abusive et injustifiée.

A l’inverse, lorsqu’il s’agit d’apprécier le défaut de conseil de l’assureur, les magistrats se montrent soucieux de distinguer les situations rencontrées, comme en témoignent les décisions commentées dans nos recueils.

Enfin, à l’heure où les discussions relatives au régime fiscal de l’assurance vie sont riches, comme le montrent les amendements déposés dans le cadre du projet de loi de finances pour 2012, une importante décision de la Cour de cassation vient d’être rendue qui conforte le régime civil de l’assurance vie, en ses dispositions dérogatoires aux règles du rapport et de la réduction propres au droit de la famille.

En effet, la Haute Cour a refusé de transmettre le 19 octobre dernier au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité qu'elle a jugée non sérieuse, rappelant que le Code des assurances ne crée pas de discrimination entre les héritiers réservataires et que le mécanisme des primes exagérées permet de corriger les excès.

Ainsi, le risque de voir le Conseil Constitutionnel abroger les dispositions des articles L. 132-12 et L. 132-13 du Code des assurances est écarté, à la différence de nos voisins Belges qui par une décision du 28 juin 2008 de la Cour constitutionnelle Belge, ont jugé contraires à la Constitution des dispositions assurantielles identiques aux nôtres.

En Retraite et Prévoyance, et s’agissant des obligations d’information et de conseil de l’employeur, on notera avec intérêt un arrêt du 18 mai 2011 de la chambre sociale de la Cour de cassation, qui approuve la cour d’appel d’avoir décidé que le préjudice subi par le salarié que son employeur n’avait pas informé d’une réduction des garanties du régime de prévoyance dont il bénéficiait, résultait de sa perte de chance d’obtenir, par une souscription individuelle à un contrat de prévoyance une garantie comparable.

En ce qui concerne les régimes de retraite à prestations définies, il convient de souligner la décision du Conseil constitutionnel du 13 octobre dernier qui, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, a déclaré conforme à la Constitution la contribution mise à la charge des crédirentiers pouvant s’élever à 14%.

Le Conseil constitutionnel a relevé notamment qu’en fondant le prélèvement sur le montant des rentes versées, le législateur a choisi un critère objectif et rationnel en fonction de l’objectif de solidarité poursuivi.

En complément des commentaires extraits du rapport annuel 2010 concernant la mise en œuvre par la Cour de cassation du principe de l’égalité de traitement entre les salariés, auquel elle est attachée, deux décisions du 8 juin 2011 de la chambre sociale de la Cour de cassation marquent selon nous une évolution de cette jurisprudence.



La Cour de cassation rappelle le principe selon lequel la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier pour l’attribution d’un avantage une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence.

Et de poursuivre, en indiquant que repose sur une raison objective et pertinente une différence de traitement qui prend en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d’une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d’exercice des fonctions, à l’évolution de carrière ou aux modalités de rémunération.

Dans ces arrêts de cassation, où étaient en cause des avantages catégoriels prévus par la convention collective en matière de prime d’ancienneté et d’indemnités de préavis et de licenciement, les arrêts des cours d’appel sont censurés, faute d’avoir recherché si la différence de traitement n’avait pas pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation de chacune des catégories professionnelles.

S’agissant des régimes de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire visés à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, on peut penser que le décret (non paru au jour où nous écrivons cet édito), qui conditionnera le droit au bénéfice des exonérations de cotisations sociales pour les régimes réservés à certaines catégories professionnelles établies « à partir de critères objectifs », tiendra compte de la jurisprudence précitée, même s’il faut bien reconnaître une autonomie du droit de la sécurité sociale par rapport au droit du travail.

Enfin, on ne peut passer sous silence les réformes fiscales qui dominent l’actualité récente.

Parmi les scénarios de réforme de la fiscalité du patrimoine envisagés, la loi de finances rectificative du 29 juillet 2011 a retenu l’allègement et la simplification de l’ISF, la suppression du bouclier fiscal effective à compter de 2013 étant quant à elle inéluctable, auxquels s’ajoutent une augmentation de la fiscalité des successions et des donations ainsi que des modifications, non prévues dans le projet de loi initial, affectant la taxation des capitaux des contrats d’assurance vie transmis en cas de décès de l’assuré.

Ainsi, outre des modifications des règles de territorialité de cet impôt, le taux du prélèvement sui generis de l’article 990 I du Code général des impôts est relevé de 20 à 25 % pour la fraction de la part nette taxable du bénéficiaire supérieure à une limite fixée par référence au tarif des droits de mutation à titre gratuit en ligne directe, égale à 902 838 € jusqu’au 31/12/2011, ce qui n’impactera que les contrats d’assurance vie d’une valeur importante.

Enfin, l’article 990 I prévoit désormais, en cas de démembrement de la clause bénéficiaire du contrat, que le nu-propriétaire et l’usufruitier sont considérés comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes, rentes ou valeurs versées par l’organisme d’assurance, déterminée selon le barème prévu à l’article 669 du Code général des impôts, alors que la doctrine fiscale regardait jusqu’à présent l’usufruitier comme le seul redevable du prélèvement de l’article 990 I, dès lors qu’il était le bénéficiaire exclusif du capital décès.

Si la modification de cette imposition qui va s’appliquer aux contrats en cours ne participe pas naturellement à une stabilité fiscale qui doit pourtant être recherchée, l’instruction fiscale à venir devra tenir compte de l’existence de clauses bénéficiaires diverses, où il peut y avoir plusieurs nu-propriétaires ou encore une partie du capital décès en pleine propriété.

Nous vous souhaitons une bonne lecture.

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